Texte de l'article
Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON
CLASSEMENT
6e et 7e échelon
1er échelon sans ancienneté.
8e échelon
2e échelon sans ancienneté.
9e échelon
2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
10e échelon
3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
11e échelon
4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
12e échelon
5e échelon.