Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur divisionnaire
Ingénieur divisionnaire
5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
5e échelon
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
2e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
1er échelon Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.