Texte de l'article
Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous :
GRADE
GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION
Echelon
Ancienneté
Préparateur-chef de travaux non licencié
Technicien de classe normale
8e échelon
13e
Ancienneté acquise
7e échelon
12e
Ancienneté acquise moins 1 an
6e échelon
10e
2/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
8e
Ancienneté supérieure à 2 ans
2/5 de l'ancienneté acquise
Ancienneté inférieure à 2 ans
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e
Ancienneté acquise moins 1 an
3e échelon
5e
Ancienneté acquise moins 1 an
2e échelon
4e
Ancienneté acquise moins 1 an
1er échelon
2e
Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
Ancienneté acquise moins 6 mois Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus.