Texte de l'article
Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire : 1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ; 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ; 3° (Abrogé) ; 4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.