CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré›Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction›D43-2

Article D43-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 51 > 49

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 5 mai 2007
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.

Articles cités dans le texte

Article 220

Décisions citant cet article

636 décisions liées

Décisions mentionnant Article D43-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

613725b3cd5801467741fdf0

6 novembre 1997
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2009:CR04425

1 septembre 2009
CC

cr

61372534cd5801467741bd32

16 mars 1989
CC

cr

6079a8839ba5988459c4dbcd

6 janvier 1987
CC

cr

613725d6cd58014677420e5a

3 mars 1998
CC

cr

6079a7fa9ba5988459c4b7c1

18 novembre 1980
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle D43-1-1SuivantArticle D43-2-1
← Retour au Code de procédure pénale