L'article R. 50-28 est rédigé comme suit : " Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "
Décisions citant cet article
489 décisions liées
Décisions mentionnant Article R285 — à vérifier avec chaque décision.