Texte de l'article
Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme prix illicite ; 1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ; 2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ; 3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ; 4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.