Texte de l'article
La commission, à la demande des responsables de chacune des sociétés nationales de radiodiffusion ou de télévision, des administrations de l'Etat, de l'institut national de la consommation ou des associations de consommateurs, arbitre les conflits résultant de l'usage, par les sociétés de programme, de leur droit de veto suspensif sur une émission, tel qu'il est prévu par leurs cahiers des charges. Dans ce cas, la commission ne délibère valablement que si neuf au moins de ses membres sont présents.