Texte de l'article
Le conseil de direction a un rôle général d'administration de la compagnie à l'effet de lui permettre de remplir les missions qui constituent son objet. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la défense de ses intérêts tant matériels que moraux. Ses décisions sont obligatoires pour tous les membres de la compagnie. Il est également chargé : 1. De remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, les règlements général et particuliers des marchés à terme de marchandises, les présents statuts et la convention avec l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations ; 2. De veiller à ce que la profession de commissionnaire agréé s'exerce dans les conditions et avec les garanties prévues par la réglementation applicable et d'assurer la discipline des membres de la compagnie ; 3. D'établir chaque année le budget de la compagnie ; 4. D'administrer la caisse mutuelle de garantie ainsi que la réserve spéciale du fonds commun et de gérer le fonds commun ; 5. De gérer les autres ressources de la compagnie ; 6. De proposer à la chambre de commerce et d'industrie de Paris les représentants de la compagnie au sein du comité de direction des marchés et des comités techniques des marchés ; 7. De désigner les membres de la commission d'examen prévus à l'article 10 ; 8. D'agréer les représentants des commissionnaires agréés conformément aux dispositions des articles 30 à 34 ci-après ; 9. De déterminer les conditions dans lesquelles sont délivrées aux intermédiaires chargés de recueillir les ordres de la clientèle les attestations visées aux articles 44 et suivants.