Texte de l'article
Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix toutes taxes et service compris de toutes les prestations de l'ensemble des débits de boissons fonctionnant dans le cadre de l'exercice des licences prévues à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ne peuvent être supérieurs aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.