Texte de l'article
Le traitement mentionné dans le présent arrêté doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante : Dans le commerce de gros par l'une des mentions suivantes inscrite sur les emballages et sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux remis au destinataire de la marchandise : "agent d'enrobage : E 473, E 466, E 471" ou "agent d'enrobage : sucroesters, carboxyméthylcellulose et mono et diglycérides d'acides gras" ; Dans le commerce de détail par la même mention inscrite sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci lorsque les produits sont préemballés et sur une affichette, pancarte ou tout autre moyen approprié lorsque les produits sont présentés non préemballés.