Texte de l'article
Classement à poussières inflammables : 1. Sont classés à poussières inflammables les travaux dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à : 14 % dans une mine classée grisouteuse ; 16 % dans les autres mines. 2. Les dispositions des chapitres IV à IX du présent titre sont applicables aux travaux classés à poussières inflammables.