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Codes de loi›Code inconnu›Article 16

Article 16

Code inconnu
En vigueurDepuis le 30 décembre 1973
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.

Décisions citant cet article

771 796 décisions liées

Décisions mentionnant Article 16 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00754

16 septembre 2014
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01634

28 juin 2017
CC

civ3

607943299ba5988459c41344

18 juillet 1973
CC

civ2

613723e7cd5801467740fadc

10 octobre 2002
CC

civ3

607940d69ba5988459c3f424

8 janvier 1970
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00588

12 mars 2019
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