Texte de l'article
Le ministre chargé du travail présentera au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, avant le 1er juillet 1996, un bilan de l'application des dispositions du présent décret ; ce bilan est établi notamment sur la base des informations prévues par l'article R. 243-9 et comporte des éléments relatifs à l'application de l'article R. 243-7.