Texte de l'article
Il est institué au ministère du travail et de la sécurité sociale un comité national de formation professionnelle ainsi composé : Le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son représentant, président ; Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; Le directeur de la main-d'oeuvre ; Un représentant des ministères de l'économie nationale, des finances, de l'éducation nationale, de la production industrielle, de la reconstruction et de l'urbanisme, des travaux publics ; Quatre représentants des employeurs choisis respectivement dans les professions du bâtiment, de la métallurgie, du textile, des cuirs et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; Quatre représentants des salariés choisis respectivement dans les mêmes professions et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives. Le comité national pourra s'adjoindre un représentant des employeurs et un représentant des salariés des professions autres que celles ci-dessus visées, lorsque les circonstances l'exigeront. Ils seront désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives. En dehors des attributions spéciales qui lui sont données par le présent décret, cet organisme est compétent pour présenter toutes suggestions relatives au développement de la formation professionnelle et à l'application de la réglementation en la matière. Des sous-commissions professionnelles pourront être créées par arrêté.