Texte de l'article
Peuvent ne pas satisfaire à la prescription du deuxième alinéa (premier tiret) de l'article R. 233-100 du code du travail, du fait de leur mode particulier d'utilisation, les appareils pneumatiques munis d'une poignée à gâchette de type percutant désignés ci-dessous, en tant qu'est autorisée l'absence sur l'organe de service de ces matériels d'un dispositif rendant impossible la mise en marche intempestive :