Texte de l'article
Sont considérées comme comburantes : Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "comburant", ou Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, mais classées comme comburantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 25 p. 100.