Texte de l'article
Les appareils, canalisations et organes de sûreté, fonctionnant sous pression intérieure de vapeur de solvant inflammable et non assujettis aux dispositions relatives aux appareils sous pression de gaz (décret du 18 janvier 1943 et arrêté du 23 juillet 1943), doivent être éprouvés, avant leur mise en service, à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service et être vérifiés au moins une fois l'an par un organisme agréé.