Texte de l'article
Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique antérieur, de même type, datant de moins de deux ans et certifiant l'absence de toute affection tuberculeuse.