Texte de l'article
Les membres du personnel visés à l'article 1er ci-dessus doivent faire connaître au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé publique et de la population, avant divulgation, les inventions qu'ils font à l'occasion des travaux pour lesquels ils perçoivent la rémunération prévue aux articles 8 à 12 ci-après.