Texte de l'article
Sous réserve des dispositions des articles L. 807 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 6 (2e alinéa), 8 et 10 à 15 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.