Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois prévus aux articles 6 (a, b, c), 7 (a, b et c), 8, 11, 13, 15 (1°), 17, 18, 19 et 20 doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.