Texte de l'article
Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16 et 17 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.