Texte de l'article
Les anciennes malades tuberculeuses reconnues stabilisées nommées dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisées dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéa) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.