Texte de l'article
Les psychologues titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus seront reclassés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret.