Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres suppléants : 1° Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou chef de travaux des universités-praticien hospitalier appartenant au collège Chirurgie ; 2° Un praticien hospitalier universitaire ou chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire ou assistant hospitalo-universitaire en biologie ou assistant des universités-assistant des hôpitaux.