Texte de l'article
Les agents titulaires ou stagiaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent arrêté dans des emplois de préparateur en pharmacie, laborantin et manipulateur de radiologie ou ayant cesse leurs fonctions dans ces établissements durant la période comprise entre le 1er janvier 1961 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés dans l'échelle fixée par le présent arrêté suivant des correspondances déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.