Texte de l'article
Les membres d'une commission paritaire nationale sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par le ministre des affaires sociales. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois.