Les commissions paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par les articles 3 et 6 du décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 et par le présent arrêté.
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Décisions mentionnant Article 29 — à vérifier avec chaque décision.