Texte de l'article
La liste des électeurs aux commissions paritaires locales ou départementales (établie par commission paritaire et par groupe) est arrêtée pour chaque établissement par le directeur général ou le directeur. Dans le cas prévu à l'article 29 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. Elle est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes cinquante jours francs avant la date fixée pour le scrutin.