Texte de l'article
Si, dans les cas prévus aux articles 49 et 50 ci-dessus, un représentant titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres titulaires (ou éventuellement suppléants) habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions.