LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 74 > 40
Décisions mentionnant Article L712-11-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires
proposition de loi insérant un article L 311 bis dans le code de la sécurité sociale
Chapitre 11. L'obligation de sécurité de l'employeur et les nanomatériaux
RésuméLe droit de la santé et de la sécurité au travail est marqué par l’intervention de l’Union européenne. Le modèle de prévention des risques professionnels est fixé par la directive-cadre de 1989, et la question de son applicabilité aux nanomatériaux divise la Commission et le Parlement européen. Le modèle proposé par la directive-cadre a été reçu de manière différente par les Etats membres. Les employeurs ne sont généralement tenus que d’une obligation de sécurité de moyen, alors que le droit français impose une obligation de sécurité de résultat. Concernant tous les aspects de l’exécution du contrat de travail, cette obligation est analysée comme un outil efficace de prévention des risques professionnels. Si les risques liés aux nanomatériaux semblent pouvoir être pris en considération par notre système de protection des travailleurs, il semble toutefois que la prévention sera délicate à mettre en œuvre.
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
JCP
66335b71c0d3e3fe99cae132
projet de loi donnant force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.