Texte de l'article
La réduction applicable à la prime d'épargne versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 315-31 du code de la construction et de l'habitation au souscripteur d'un plan d'épargne-logement est égale au quart du montant déterminé selon les modalités fixées à l'article 1er (2°) ci-dessus.