Texte de l'article
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention d'une décision quant à l'institution des régimes complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 663-11 du Code de la sécurité sociale, les assurés sont redevables, le cas échéant, d'une cotisation différentielle destinée à porter la cotisation résultant des dispositions de la présente loi au montant de la cotisation qui aurait été due dans le cadre du régime en vigueur antérieurement au 1er janvier 1973.