Texte de l'article
Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui : 1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins. Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ; 2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.