Texte de l'article
Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le précédent titre, les congés prévus aux articles 3, 4, et 6 que les congés annuels et d'éducation ouvrière dont disposent par ailleurs les intéressés sont assimilés à des périodes d'activités effective.