Texte de l'article
Les avocats visés à l'article 1er, âgés d'au moins soixante-cinq ans, qui ne perçoivent pas les avantages vieillesse auxquels ils pourraient prétendre de la part de la caisse des barreaux algériens, au titre de la législation applicable, avant le 1er juillet 1962, reçoivent à titre d'avances, de la caisse nationale des barreaux français, la pension ou l'allocation correspondant à la durée de leur activité professionnelle déterminée dans les conditions prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé.