Texte de l'article
Les avantages de vieillesse servis au titre soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des pension et allocation prévues à l'article 4 du présent décret majorées, le cas échéant, de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces pension et allocation ainsi majorées se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril 1963.