Texte de l'article
Les établissements mentionnés à l'article 1er font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans la première quinzaine du mois de janvier, les informations visées aux 1° à 5° et 7° à 9° dudit article pour chacun des malades pris en charge par un régime obligatoire d'assurance maladie et dont la sortie n'est pas intervenue antérieurement au 1er janvier.