Texte de l'article
Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 1er est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des personnels des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways tel qu'il résulte de la masse des salaires et de l'effectif desdits personnels, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.