Texte de l'article
Pour assurer le service des prestations de base pendant l'exercice 1983, la caisse nationale, après déduction des règlements effectués au titre des charges diverses imputables au Fonds national des prestations obligatoires en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, répartit le solde du montant des ressources prévues par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée en attribuant à chaque caisse mutuelle régionale une somme calculée en multipliant le nombre de chacune des catégories de personnes protégées figurant à son effectif par la dotation résultant des dispositions ci-après.