LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 79 > 78
Décisions mentionnant Article L315-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Tourisme post COVID-19, conditions de travail et précarité dans le secteur touristique : Une réflexion sur un aspect négligé de la responsabilité sociale
Cet article soutient que le « tourisme post-COVID-19 » doit placer la question des conditions et de la précarité du travail au cœur de son modèle de durabilité. La crise présente des opportunités pour transformer le travail dans le secteur touristique, mais la nécessité d’une reprise économique rapide risque de faire passer cet enjeu au second plan. La propension des organisations touristiques à sélectionner les aspects de développement durable et de leur responsabilité sociale les plus valorisables auprès du·de la consommateur·rice est confirmée en contexte de crise. Les actions vis-à-vis des parties prenantes internes, les travailleur·euse·s et leurs organisations, apparaissent négligées puisqu’elles impliquent une transformation profonde de leur modèle économique et seraient moins facilement valorisables auprès du·de la consommateur·rice. Nous identifions et discutons de quatre grands leviers mobilisables pour améliorer les conditions de travail du secteur touristique et lutter contre le travail précaire : le développement des contraintes légales et le durcissement normatif de la responsabilité sociale, la valorisation des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines auprès du·de la consommateur·rice, le soutien à l’action directe des travailleur·euse·s concerné·e·s et à leurs organisations, et la mobilisation des secteurs de l’enseignement et de la recherche en tourisme.
soc
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02327
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en oeuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.