Texte de l'article
Les caractéristiques techniques minimales sont fixées ainsi qu'il suit : 2.1. Surfaces minimales et composition des logements. Les surfaces habitables minimales des logements et leur composition sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPES de logements COMPOSITIONS DES LOGEMENTS
SURFACES habitables minimales (m²)
I
1 pièce principale avec coin cuisine, cabinet de toilette, placard, w.-c., douche, raccordement aux réseaux divers. 16
I bis 1 pièce principale
Voir article 2.2 27
II 2 pièces principales 41
III 3 pièces principales 54
IV 4 pièces principales 66
V 5 pièces principales 79
VI 6 pièces principales 89
VII 7 pièces principales 103
Type > VII Par pièce principale en plus 12 Le préfet peut accorder des dérogations aux surfaces minimales ci-dessus en fonction de la structure de l'immeuble. 2.2. Qualité Sauf dérogations accordées par le préfet en fonction de la structure de l'immeuble, les logements doivent satisfaire, après amélioration aux normes minimales d'habitabilité définies en annexe I au présent arrêté. Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées physiques. Ils font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.