Texte de l'article
Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9. En application du 4° de l'article R. 331-54-1 du code de la construction et de l'habitation, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 6 p. 100, ni inférieure de plus de 3 p. 100 à l'annuité précédente. "