9.1. L'habillage de l'appareil de distribution doit être métallique ou en matériaux classés M0 ou M1 au sens de l'arrêté du 4 juin 1973. 9.2. La carrosserie de l'appareil doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
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Décisions mentionnant Article 9 — à vérifier avec chaque décision.