Texte de l'article
L'aide financière à l'insonorisation prévue à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peut excéder 80 % du montant des travaux réellement exécutés dans les limites fixées à l'article 5 ci-après. Ce taux peut être porté à 100 % pour les personnes percevant l'allocation complémentaire du Fonds national de solidarité ou bénéficiaires des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.