Texte de l'article
Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés § 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositifs additionnels) doit être : - installé sur berge ; - accessible en permanence ; - situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux. § 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux. § 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 12 et mises hors de portée du public. § 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.