Texte de l'article
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 150 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ; - par des extincteurs appropriés aux risques. § 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité : - soit dans des établissements cités à l'article EF 4, § 3, - soit dans les établissements de 1re et 2e catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.