Article R376-3 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R376-3
Article R376-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 17 > 72 > 58
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 15 décembre 2007
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Texte de l'article
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
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