Texte de l'article
TRANSFERT DES PERSONNELS
Chapitre Ier : Les sapeurs-pompiers professionnels Les sapeurs-pompiers professionnels du corps de la collectivité relevant de celui-ci à la date du transfert sont transférés au corps départemental. Article 2 Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 du CGCT peuvent conserver les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Article 3 La collectivité remettra l'ensemble et l'intégralité des dossiers individuels des agents transférés au service départemental d'incendie et de secours en vue d'assurer la gestion des carrières. Article 4 Les sapeurs-pompiers professionnels transférés et logés continueront à bénéficier de cet avantage en nature conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers. Article 5 Le service départemental d'incendie et de secours sera informé par la collectivité de toutes les actions contentieuses actuellement pendantes devant les juridictions administratives.
Chapitre II : Les sapeurs-pompiers volontaires Les sapeurs-pompiers volontaires relevant à la date du transfert du corps des sapeurs-pompiers du syndicat intercommunal de secours du Denaisis sont transférés à cette date au corps départemental. Article 7 Les sapeurs-pompiers volontaires transférés au corps départemental conservent leur affectation. Article 8 Tous les dossiers et les données de la collectivité relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires seront transmis au service départemental d'incendie et de secours sous réserve et en accord avec les prescriptions définies par la CNIL. Article 9 A la date du transfert, le service départemental d'incendie et de secours versera directement aux sapeurs-pompiers volontaires les vacations et les indemnités dues à partir de cette date telles que définies par le décret du 22 novembre 1996 et fixées par son conseil d'administration. Article 10 Les agents administratifs techniques et spécialisés qui participent au fonctionnement du service incendie de la collectivité sont mis, s'ils le souhaitent, à disposition du service départemental d'incendie et de secours à compter du transfert, pour une période de trois ans tant que les agents concernés continueront à assurer les fonctions au titre desquelles a été prononcée cette mise à disposition. Article 11 Les agents conservent à tout moment la possibilité de réintégrer, à leur demande, les services de la collectivité. Article 12 Ils pourront à tout moment, après accord de la collectivité, intégrer l'effectif permanent du service départemental d'incendie et de secours aux conditions statutaires de leur cadre d'emploi. Article 13 Pendant la mise à disposition, ils conservent leur qualité d'agent de la collectivité, ils sont soumis aux droits et obligations du régime de travail du service départemental d'incendie et de secours. Article 14 Le montant des rémunérations et charges afférentes à l'emploi des agents mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sera facturé trimestriellement au service départemental d'incendie et de secours.